Conseil de développement à l’échelle intercommunale (droit commun)

L’article L5211-10-1 du Code général des collectivités territoriales détermine le cadre légal des Conseils de développement rattachés à une ou plusieurs intercommunalités (Communauté de communes, communauté d’agglomération, communauté urbaine, métropole).

I. – Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. En dessous de ce seuil, un conseil de développement peut être mis en place par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Il est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l’établissement public.

Par délibérations de leurs organes délibérants, des établissements publics contigus peuvent décider de créer et d’organiser un conseil de développement commun compétent pour l’ensemble de leurs périmètres. Par délibérations de leurs organes délibérants, une partie ou l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres d’un pôle d’équilibre territorial et rural peuvent confier à ce dernier la mise en place d’un conseil de développement commun, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 5741-1 du présent code.

II. – La composition du conseil de développement est déterminée par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes et le nombre des femmes ne soit pas supérieur à un et afin de refléter la population du territoire concerné, telle qu’issue du recensement, dans ses différentes classes d’âge.

Les conseillers communautaires ou métropolitains ne peuvent être membres du conseil de développement.

Les fonctions de membre du conseil de développement ne sont pas rémunérées.

III. – Le conseil de développement s’organise librement.

L’établissement public de coopération intercommunale veille aux conditions du bon exercice de ses missions.

IV. – Le conseil de développement est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale.

Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre.

V. – Le conseil de développement établit un rapport d’activité, qui est examiné et débattu par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.

VI. – Le présent article est applicable à la métropole de Lyon.

Il existe des dispositions spécifiques pour les conseils de développement de métropole (Aix-Marseille Provence, Grand Paris, Eurométropole de Strasbourg) et pour les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR).

Conseil de développement à l’échelle d’un Pôle d’équilibre territorial et rural

Pour les PETR, les articles L5741-1 et L5741-2 du CGCT définissent le cadre juridique du conseil de développement territorial.

 » IV. – Un conseil de développement territorial réunit les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du pôle d’équilibre territorial et rural.

Il est consulté sur les principales orientations du comité syndical du pôle et peut donner son avis ou être consulté sur toute question d’intérêt territorial. Le rapport annuel d’activité établi par le conseil de développement fait l’objet d’un débat devant le conseil syndical du pôle d’équilibre territorial et rural.

Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par les statuts du pôle d’équilibre territorial et rural. »

« Le projet de territoire est soumis pour avis à la conférence des maires et au conseil de développement territorial et approuvé par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui composent le pôle d’équilibre territorial et rural et, le cas échéant, par les conseils départementaux et les conseils régionaux ayant été associés à son élaboration.

Sa mise en œuvre fait l’objet d’un rapport annuel adressé à la conférence des maires, au conseil de développement territorial, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres du pôle et aux conseils départementaux et conseils régionaux ayant été associés à son élaboration. »

L’article L5211-11-2 du Code général des collectivités territoriales incite les intercommunalités à mener une réflexion sur la participation citoyenne et les modalités de consultation du conseil de développement.

I. − Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant :

  1. Un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public ;
  2. Un débat et une délibération sur les conditions et modalités de consultation du conseil de développement prévu à l’article L. 5211-10-1 et d’association de la population à la conception, à la mise en œuvre ou à l’évaluation des politiques de l’établissement public.

Les points clés à retenir

  • Les intercommunalités de plus de 50 000 habitants et les Pôles d’Équilibre Territoriaux et Ruraux doivent prendre une délibération pour créer un conseil de développement.
  • En dessous de ce seuil, les intercommunalités ont la possibilité de créer un conseil de développement.
  • Il est possible de créer un conseil de développement commun entre un PETR et les intercommunalités qui le composent. Les intercommunalités contigües peuvent décider de créer un conseil de développement commun.
  • La composition du conseil de développement doit être plurielle et paritaire
  • Le conseil de développement s’organise librement, l’intercommunalité ou le territoire de projet lui attribue des moyens de fonctionnement.
  • Le conseil de développement intervient sur toute question intéressant le territoire
  • Le conseil de développement territorial, rattaché à un Pôle d’équilibre territorial et rural, a des dispositions particulières prévues par les articles L5741-1 et L5741-2 du Code Général des Collectivités Territoriales :
    – Les statuts du pôle territorial déterminent ses modalités de fonctionnement
    – Le conseil de développement émet un avis sur le projet de territoire et reçoit annuellement un rapport sur sa mise en œuvre.