Les conseils de développement sont inscrits dans la loi
La loi Voynet ou loi LOADDT du 25 juin 1999 a introduit les conseils de développement dans la législation, visant à intégrer le développement durable et la démocratie participative dans l’aménagement du territoire.
Inspirés par des initiatives pionnières à Rennes, Nantes, Lyon et au Pays Basque, les conseils de développement ont pris racine dans divers pays et agglomérations.
Cadre juridique en vigueur
Conseil de développement à l’échelle intercommunale
L’article L5211-10-1 du Code général des collectivités territoriales détermine le cadre légal des conseils de développement de communauté de communes, communauté d’agglomération, communauté urbaine et métropole.
Mise en place
I. – Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. En dessous de ce seuil, un conseil de développement peut être mis en place par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Il est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l’établissement public.
Par délibérations de leurs organes délibérants, des établissements publics contigus peuvent décider de créer et d’organiser un conseil de développement commun compétent pour l’ensemble de leurs périmètres. Par délibérations de leurs organes délibérants, une partie ou l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres d’un pôle d’équilibre territorial et rural peuvent confier à ce dernier la mise en place d’un conseil de développement commun, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 5741-1 du présent code.
Composition
II. – La composition du conseil de développement est déterminée par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes et le nombre des femmes ne soit pas supérieur à un et afin de refléter la population du territoire concerné, telle qu’issue du recensement, dans ses différentes classes d’âge.
Les conseillers communautaires ou métropolitains ne peuvent être membres du conseil de développement.
Les fonctions de membre du conseil de développement ne sont pas rémunérées.
Modalités de fonctionnement
III. – Le conseil de développement s’organise librement.
L’établissement public de coopération intercommunale veille aux conditions du bon exercice de ses missions.
Consultation - saisine et autosaisine
IV. – Le conseil de développement est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale. Il est aussi consulté sur le projet de service express régional métropolitain lorsqu’il a été mis en place par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui est autorité organisatrice de la mobilité dans son ressort territorial, lorsque son territoire est inclus en tout ou partie dans ce projet.
Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre.
Rapport d’activité
V. – Le conseil de développement établit un rapport d’activité, qui est examiné et débattu par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.
Conseils de développement de métropole
Le présent article est applicable à la métropole de Lyon.
Il existe des dispositions spécifiques pour les conseils de développement des métropoles Aix-Marseille Provence, Grand Paris et Eurométropole de Strasbourg.
Composition
IV. – Un conseil de développement territorial réunit les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du pôle d’équilibre territorial et rural.
Consultation - saisine et autosaisine
Il est consulté sur les principales orientations du comité syndical du pôle et peut donner son avis ou être consulté sur toute question d’intérêt territorial.
Rapport d’activité
Le rapport annuel d’activité établi par le conseil de développement fait l’objet d’un débat devant le conseil syndical du pôle d’équilibre territorial et rural.
Modalités de fonctionnement
Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par les statuts du pôle d’équilibre territorial et rural.
Projet de territoire
Le projet de territoire est soumis pour avis à la conférence des maires et au conseil de développement territorial et approuvé par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui composent le pôle d’équilibre territorial et rural et, le cas échéant, par les conseils départementaux et les conseils régionaux ayant été associés à son élaboration.
Sa mise en œuvre fait l’objet d’un rapport annuel adressé à la conférence des maires, au conseil de développement territorial, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres du pôle et aux conseils départementaux et conseils régionaux ayant été associés à son élaboration
Les points clés à retenir
- Les intercommunalités de plus de 50 000 habitants et les PETR ont l’obligation de créer un conseil de développement
- En dessous de ce seuil, les intercommunalités ont la possibilité de créer un conseil de développement
- Il est possible de créer un conseil de développement commun entre un PETR et les intercommunalités qui le composent. Les intercommunalités contigües peuvent décider de créer un conseil de développement commun
- La composition du conseil de développement doit être plurielle et paritaire
- Le conseil de développement s’organise librement, l’intercommunalité ou le territoire de projet lui attribue des moyens de fonctionnement
Un débat et une délibération sur les modalités de consultation du conseil de développement
L’article L5211-11-2 du Code général des collectivités territoriales incite les intercommunalités à mener une réflexion sur la participation citoyenne et les modalités de consultation du conseil de développement.
I. − Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant :
- Un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public ;
- Un débat et une délibération sur les conditions et modalités de consultation du conseil de développement prévu à l’article L. 5211-10-1 et d’association de la population à la conception, à la mise en œuvre ou à l’évaluation des politiques de l’établissement public.